Objet : Demandes d'ordonnance de sauvegarde contestées
Les demandes de sauvegarde sont entendues aux conditions suivantes :
a) à moins de circonstances exceptionnelles, dix (10) jours se sont écoulés depuis la signification de la demande introductive d'instance (art. 411 C.p.c.);
b) les déclarations sous serment sont divisées en deux sections :
i) les faits au soutien de l'urgence sont exposés en un maximum de deux (2) pages, chaque paragraphe énonçant un seul fait; et
ii) les faits au soutien de l'ordonnance recherchée sont ensuite présentés sur un maximum de six (6) pages additionnelles, chaque paragraphe énonçant un seul fait.
c) les déclarations sous serment, tant en demande qu'en défense, doivent être communiquées à la partie adverse au plus tard à 12h30 la veille de l'audience.
Les déclaration sous serment sont limitées à une partie, avec la possibilité pour la partie demanderesse d'en soumettre une additionnelle, tel que prévu à l'article 414 C.p.c., et ce, quel que soit le nombre de demandes qui seront entendues.
Hélène Langlois, j.c.s.
Juge coordonnatrice de la Cour supérieure
District de Beauharnois